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, 20:54, 25 November 2022
La Commission peut suspendre ou mettre fin à une mesure de réadaptation ou à un plan individualisé de réadaptation, en tout ou en partie, si le travailleur omet ou refuse de se prévaloir d’une mesure de réadaptation. L’employeur verse au travailleur qui fait le travail qu’il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à son emploi et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer. Cette subvention a pour but d’assurer au travailleur une période de réadaptation à son emploi, [https://rdttaq.com/ RDTTAQ] d’adaptation à son nouvel emploi ou de lui permettre d’acquérir une nouvelle compétence professionnelle. A fait défaut d’informer sans délai son employeur conformément au premier alinéa de l’article 274. Dans ce dernier cas, la Commission peut aussi verser une partie du capital représentatif de l’indemnité et payer le reliquat sous forme de rente dont elle détermine la périodicité.<br>Que le montant du salaire de cet employeur ou de cet administrateur, tel qu’indiqué dans cette liste des salaires et cet état, soit compris dans l’estimation de l’année. Les ententes ou compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à cette action ou au droit d’action sont sans effet, jusqu’à ce qu’ils aient été approuvés et ratifiés par la commission et le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière indiquée par la commission. Une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, dans les cas et selon les modalités prévus par règlement. Une chute du haut d’une échelle, un doigt sectionné dans une machine, une entorse en soulevant une lourde boîte ou un traumatisme crânien en tombant sur la glace.<br>Les dommages résultant des accidents survenant par le fait du travail ou à l’occasion du travail dans les cas prévus par la présente loi, [https://rdttaq.com/ https://Rdttaq.com] ne donnent lieu, à charge du chef d’entreprise, [https://rdttaq.com/ rdttaq.com] au profit de la victime ou de ses ayants droit, tels que définis à l’article 3 de la présente loi, qu’aux seules réparations déterminées par -cette loi. Montants payés par cies d’ass. Indépendamment de l’action résultant de la présente loi, la victime on ses représentants conservent, contre les auteurs de l’accidents, autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.L’indemnité qui leur est accordée exonère à due concurrence le chef d’entreprise des obligations mises à sa charge. Cette action contre les tiers responsables peut même être exercée par le chef d’entreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d’en faire usage après mise en demeure.<br>La commission peut, lorsqu’une industrie a été transportée de l’annexe B à celles désignées par règlement mettre à la charge du fonds d’accident les obligations découlant d’accidents survenus avant ce transport, moyennant la remise, par l’employeur ou son assureur, d’une réserve établie d’après les dispositions législatives en vigueur lors de chacun de ces accidents. La commission tient des comptes séparés indiquant les montants perçus et dépensés dans chaque secteur d’activités économiques, dans chaque classe d’unités et dans chaque unité, mais pour les fins du paiement des prestations, le fonds d’accident demeure indivisible. Les sommes dont la commission prévoit ne pas avoir un besoin immédiat pour ses frais d’administration et pour le paiement d’indemnités ou de prestations sont déposées sans délai auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Lorsque la prestation est payable par le fonds d’accident, la commission doit rembourser l’employeur, à même ce fonds, du montant de toute telle déduction faite au travailleur en vertu du paragraphe précédent.<br>Le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n’est pas consolidée. L’indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi. Cependant, lorsqu’un établissement est vendu sous contrôle de justice, le nouvel employeur assume les obligations qu’avait l’ancien employeur à l’égard du travailleur en vertu de la présente loi, si ce nouvel employeur exerce dans cet établissement les mêmes activités que celles qui y étaient exercées avant la vente. Un travailleur peut exercer les droits que la présente loi lui confère malgré le défaut de son employeur de se conformer aux obligations que celle-ci lui impose.