Loi Concernant Les Responsabilitàs Des Accidents Dont Les Ouvriers Sont Victimes Dans Leur Travail Et La Rà paration Des Dommages Qui En Rà sultent

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Lorsqu’un accident cause le décès d’un travailleur, la commission rembourse à la personne qui les a acquittées les dépenses encourues pour les frais funéraires jusqu’à concurrence de 600 $, plus les frais de transport du corps dans les cas et pour la somme prescrits par règlement. Sur ce certificat de l’expert, la commission peut ordonner qu’il soit payé à ce travailleur tous les trois mois, le montant accumulé de cette rente ou de ces paiements, sur preuve faite, en la manière prescrite par les règlements, de son identité et de la continuation de l’incapacité de travail pour laquelle il reçoit une indemnité. Le défaut par l’employeur, la personne morale ou l’artisan d’acquitter une cotisation selon un avis mentionné dans l’article 97 équivaut à l’avis écrit mentionné au premier alinéa et met fin à la protection accordée en vertu des paragraphes 1 ou 2.

Les rentes créées en vertu de la présente loi sont payables par trimestre.Les indemnités pour les cas d’incapacité temporaire sont payables aux mêmes époques que les salaires des autres employés, ne devant, en aucun cas, excéder seize jours. Si le salaire annuel de l’ouvrier dépasse six cents piastres, il n’est pris en considération que jusqu’à concurrence de ce montant. Pour le surplus, et jusqu’à mille piastres, il ne donne droit qu’au quart des indemnités susdites. Dans le cas d’un salaire annuel d’au delà de mille piastres la présente loi ne s’applique pas. Apprentis.

Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion. La présente loi s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu hors du Québec ou d’une maladie professionnelle contractée hors du Québec si, lorsque l’accident survient ou la maladie est contractée, http://Ddos.Odenwilusenz.ch/index.php?title=Avocat_Pour_Accident_De_Travail il est domicilié au Québec et son employeur a un établissement au Québec. La présente loi s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu au Québec ou d’une maladie professionnelle contractée au Québec et dont l’employeur a un établissement au Québec lorsque l’accident survient ou la maladie est contractée. La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État offre une indemnité pour la perte de revenu et le remboursement des soins médicaux, de même que d’autres prestations aux employés fédéraux blessés pendant leur emploi ou rendus invalides à cause d’une maladie industrielle attribuable à la nature de l’emploi.

Dans le cas du paragraphe 2°, la Commission ne peut recouvrer les montants versés en trop que jusqu’à concurrence du montant auquel a droit cette personne en vertu d’un autre régime public d’indemnisation. L’indemnité de décès que reçoit un bénéficiaire en vertu du premier alinéa de l’article 102 est aussi revalorisée à cette date. Les indemnités visées au paragraphe 1° de l’article 112 et, s’il s’agit d’une prothèse dentaire ou d’une orthèse oculaire, à l’article 113 sont assujetties à une franchise de 25 $ chacune. 300 $ par année pour les dommages causés à ses vêtements par une prothèse ou une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) dont le port est rendu nécessaire en raison d’une lésion professionnelle. Le conjoint a droit, Ddos.Odenwilusenz.ch au décès du travailleur, à une indemnité de $. Celle qui est égale au double du montant prévu par l’annexe II en fonction de son âge à la date du décès du travailleur.

Cette cotisation correspond à un pourcentage du coût des prestations dues par chacun de ces employeurs que la Commission détermine par règlement et qui peut varier en fonction des situations qu’elle détermine également par règlement. L’employeur qui fait défaut de se conformer à l’obligation prévue par l’article 333 est considéré ne jamais avoir été régi par les dispositions du présent chapitre et est assujetti au chapitre IX. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, il ne peut être mis fin à un contrat conclu suivant le premier alinéa de l’article 334 moins de 30 jours après que la Commission ait reçu un avis écrit à cet effet de la partie qui entend y mettre fin.

Comme vous pouvez le remarquer, des décisions et jugements importants en SST ont des répercussions et font jurisprudence. En regard des lois et règlements, les employeurs et leurs employés doivent donc respecter leurs droits et obligations pour éviter tout différend et préjudice. Cette affaire fait suite à la politique d’avril 2015 de la CNESST concernant un autre arrêt rendu en 2010 par la Cour d’appel. Elle stipulait que « la date de capacité et de fin de paiement des traitements correspondait toujours à la date à laquelle un travailleur en était informé par son médecin traitant ou la CNESST ».